Les « bonnes pratiques » de la communication en campagne électorale




A compter du 1er septembre 2019 et jusqu’au jour de l’élection, les actions de communication mises en oeuvre par la commune sont encadrées.

(Sources : site internet www.vie-publique.fr et document de l’AMF : règles de la communication en période préélectorale)

Sont ainsi concernés les bulletins d’information des communes avec notamment l’éditorial de l’exécutif et les tribunes politiques, les inaugurations, les flyers et documents d’information édités notamment par la commune mais également les modes de communication électronique (sites internet, blogs et comptes Facebook ou Twitter).

La jurisprudence a défini quatre grands principes dont le respect permet de poursuivre, en toute légalité, la communication habituelle, en période préélectorale. Ces critères cumulatifs sont les suivants :



  •   la neutralité qui constitue le critère le plus important à respecter. Chaque moyen de communication de la collectivité doit évoquer la vie locale, sans mentionner l’élection à venir ou encore mettre en avant les actions du candidat sortant. Il convient de garder un ton neutre et informatif, dépourvu de toute propagande ou polémique électorale.
  •  l’antériorité. La commune peut continuer à communiquer via ses outils (bulletins municipaux, site internet…), à organiser des manifestations, des cérémonies à partir du moment où ces dernières ont un caractère traditionnel et ne sont pas assorties d’actions destinées à influencer les électeurs.


  •   la régularité. Le juge électoral s’attache par exemple à vérifier que la publication du bulletin municipal est régulière. Par ailleurs, l’élu pourra continuer à signer son éditorial et sa photographie pourra être maintenue à partir du moment où ce procédé a un caractère régulier et que le contenu est neutre. Pour le site internet de la collectivité, le juge vérifie qu’il n’y a pas eu de mise à jour inhabituelle, particulièrement répétitive ou injustifiée du site.


  •   l’identité. A l’approche des élections, les différents moyens de communication ne doivent pas connaître de modifications avantageuses de l’aspect, de la présentation ou des rubriques présentées. Pour autant, la collectivité peut continuer d’organiser des manifestations, si elles sont analogues à celles des années précédentes.


L’éditorial et la photographie de l’édile : le maire peut conserver son éditorial et le signer, tant qu’il comporte des considérations de politique générale locale et n’appelle pas à voter pour le candidat sortant.

Les photographies d’élus illustrant un éditorial attirent l’attention du juge. Ces photos peuvent être conservées lorsqu’elles représentent l’élu dans le cadre de ses fonctions, sans mettre en valeur son action personnelle.
Toutefois, si la collectivité fait le choix de conserver l’éditorial et la photo de l’élu, il convient d’être particulièrement vigilant sur le contenu de l’éditorial et sur la neutralité du ton du texte.

Les interviews dans les journaux, radio et télé notamment locaux : elles demeurent possibles dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre de l’exercice normal des fonctions de maire, dans le respect des quatre grands principes définis précédemment.


Interdiction des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une commune


La promotion publicitaire du bilan de l’équipe municipale est interdite à compter du premier jour du sixième mois précédant les élections, soit à partir du 1er septembre 2019. Les communes ne doivent pas engager une campagne de promotion publicitaire sur le bilan ou la gestion de l’équipe municipale en place. Tous les supports sont concernés : bulletin municipal, sites internet, brochures mais aussi cartes de vœux, discours. Cette communication « institutionnelle » est prohibée, car elle dépasse le cadre de la stricte information.


Il importe ici de veiller à ce que la communication de la collectivité s’abstienne de mettre en valeur les candidats, leurs réalisations ou encore leurs projets, sauf à s’apparenter alors à un moyen de propagande. La communication doit être purement informative. De même, la forme du message doit être identique à celle employée jusqu’à présent, quant à son support ou encore son ampleur.